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Quelques éléments sur les congés payés

 

 

Que se passe-t-il quand le salarié est tenu de respecter les horaires d'un établissement qui applique la RTT alors que son contrat de travail n'applique pas la RTT ?

Deux articles du code du travail à méditer :

Art. L. 223-15 (Ordonnance n o 82-41 du 16-1-82).-« Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels », l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.

Art. L. 223-8 .- Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. ( Ordonnance n o 82-41 du 16-1-82) La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. ( Loi n o 85-772 du 25-7-85) Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. ( Ordonnance n o 82-41 du 16-1-82 ) « Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables » peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. ( Ordonnance n o 82-41 du 16-1-82) « Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. » Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement. Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

 

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